Nous mentirait-on?

Nous mentirait-on?

TOUT SUR Mécanisme Européen de Stabilité (MES) passé le 26janvier 2012

Un véritable coup d’Etat se prépare le 21 février.

 

16 Février 2012 Par RAOUL MARC JENNAR

Pour rappel :

-TUE : traité sur l’Union européenne, première partie du traité de Lisbonne

-TFUE : traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, deuxième partie du traité de Lisbonne

-Conseil européen : réunion des Chefs d’Etat et de gouvernement

- Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire (TSCG) : le traité Merkel-Sarkozy  encore appelé Pacte budgétaire adopté par 25 des 27 Chefs d’Etat et de Gouvernement le 30 janvier 2012. Il doit être signé le 1 ou le 2 mars avant la ratification par les différents Etats signataires.

Le mardi 21 février, à la demande du gouvernement, l’Assemblée nationale examinera en procédure d’urgence deux projets de loi :

a)    le projet de loi ratifiant la décision du Conseil européen de modifier l’article 136 du TFUE

b)    le projet de loi ratifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES)

     Ce qui se prépare dans un silence scandaleux alors que ces projets devraient être au cœur des débats dans toute la presse, va au-delà de tout ce qu’on a connu jusqu’ici, au niveau européen, en matière d’abandon de souveraineté, de recul démocratique et d’opacité.

Pour s’en rendre compte, il faut savoir ce qu’est le MES et de quelle procédure on use pour le faire adopter.

Le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) : un FMI européen

Le texte définitif du traité instituant le MES a été adopté par les représentants des Etats membres de la zone euro le 2 février 2012.

Ce MES est destiné à prendre, à partir de juin 2013, la suite des instruments créés en 2010 pour faire face à la crise de la dette. Ce MES et le Pacte budgétaire (TSCG) sont complémentaires : à partir du 1 mars 2013, pour avoir accès aux aides du MES un Etat devra avoir accepté toutes les dispositions sur l’austérité budgétaire contenues dans le TSCG.

Le MES, dont le siège est fixé à Luxembourg, est doté du statut d’une institution financière internationale bénéficiant des immunités dont jouissent les institutions internationales. Il n’a donc aucun compte à rendre ni au Parlement européen, ni aux parlements nationaux, ni aux citoyens des Etats membres et ne peut en aucun cas faire l’objet de poursuites. Par contre, doté de la personnalité juridique, le MES pourra ester en justice. Locaux et archives du MES sont inviolables. Il est exempté de toute obligation imposée par la législation d’un Etat Membre. Le MES, ses biens, fonds et avoirs jouissent de l’immunité de toute forme de procédure judiciaire.

En cas de litige entre le MES et un Etat Membre, c’est la Cour de Justice de l’UE qui est compétente.

Les membres du MES sont les Etats de la zone euro. L’institution est dirigée par un collège composé des ministres des finances des Etats membres appelés pour la circonstance « gouverneurs ».  Ces gouverneurs désignent un conseil d’administration. Un Directeur général est nommé. Le Conseil des gouverneurs est compétent pour toutes les décisions relatives à l’intervention du MES. Le Conseil d’administration est compétent pour la gestion de l’institution. Le secret professionnel est imposé à toute personne travaillant ou ayant travaillé pour le MES. Toutes les personnes exerçant une activité au sein du MES bénéficient de l’inviolabilité de leurs papiers et documents officiels et ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Le but du MES est de « mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité, » un soutien à la stabilité d’un de ses Etats membres qui connaît des graves difficultés financières susceptibles de menacer la stabilité financière de la zone euro. A cette fin, il est autorisé à lever des fonds. Son capital est fixé à 700 Milliards d’euros. La contribution de chaque Etat a été déterminée de la manière suivante :

Membres du MES et capital souscrit en EUR

Allemagne                                                                                    190 024 800 000

France                                                                                           142 701 300 000

Italie                                                                                              125 395 900 000

Espagne                                                                                          83 325 900 000

Pays-Bas                                                                                         40 019 000 000

Belgique                                                                                        24.339.700.000

Grèce                                                                                              19 716 900 000

Autriche                                                                                         19 483 800 000

Portugal                                                                                          17 564 400 000

Finlande                                                                                          12 581 800 000

Irlande                                                                                             11 145 400 000

République Slovaque                                                                      5 768 000 000

Slovénie                                                                                            2 993 200 000

Luxembourg                                                                                      1 752 800 000

Chypre                                                                                                1 373 400 000

Estonie                                                                                                1 302 000 000

Malte                                                                                                      511 700 000

Total                                                                                               700 000 000 000

 

Les Etats Membres, par ce traité, s’engagent « de manière irrévocable et inconditionnelle » à fournir leur contribution au capital du MES. Ils s’engagent à verser les fonds demandés par le MES dans les 7 jours suivant la réception de la demande.

Le MES peut décider de revoir les contributions de chaque Etat membre. Cette décision s’imposera automatiquement.

Lorsqu’un Etat Membre sollicite une demande de soutien à la stabilité, c’est la Commission européenne en liaison avec la Banque Centrale Européenne (BCE) qui est chargée d’évaluer le risque pour la stabilité de la zone euro, d’évaluer, en collaboration avec le FMI, la soutenabilité de l’endettement public du pays demandeur et d’évaluer les besoins réels de financement de ce dernier.

Lorsque le MES décide d’octroyer un soutien à la stabilité, c’est la Commission européenne, en liaison avec la BCE et le FMI, qui négocie avec l’Etat demandeur les conditions dont est assorti ce soutien. Cette négociation doit s’inscrire dans le respect du Pacte budgétaire (TSCG.) La Commission européenne, en liaison avec la BCE et le FMI, est chargée du respect des conditions imposées.

Le traité entrera en vigueur deux mois après le dépôt des instruments de ratification par les Etats signataires dont la souscription représente 90% du total.

On s’en rend compte, les gouvernements signataires de ce traité ont créé un monstre institutionnel contre lequel les Etats eux–mêmes et à fortiori les peuples seront désormais totalement impuissants. Ainsi se poursuit, sous la pression du monde de la finance et des affaires, le démembrement du siège de la souveraineté populaire, l’Etat, au profit d’institutions échappant à tout contrôle.

Une procédure illégale

La création du MES exige une modification de l’article 136 du TFUE. Cette modification, qui est possible si on recourt à la procédure simplifiée pour modifier un traité européen, a été proposée par la Commission européenne et adoptée par le Conseil européen le 25 mars 2011. Elle est formulée comme suit :

« A l’article 136, paragraphe 1, du TFUE, le point suivant est ajouté :

Les Etats membres dont la monnaie est l’euro peuvent établir un mécanisme de stabilité pouvant, si nécessaire, être activé dans le but de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi de toute aide financière en vertu du mécanisme sera soumis à de strictes conditionnalités. »

Il est précisé que la base légale de cette modification de l’article 136 du TFUE, via la procédure simplifiée, est fournie par l’article 48, paragraphe 6, du TUE.

Or, cet article stipule, en son §6, alinéa 3, qu’une décision prise sous le régime de la procédure simplifiée « ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités. »

Les défenseurs du MES considèrent qu’ils n’y a pas accroissement des compétences de l’Union puisque, formellement, le MES ne serait pas une institution de l’Union. C’est jouer avec les mots, et manipuler dangereusement les textes, car le traité créant le MES indique clairement que le MES implique la participation directe de la Commission européenne, et, en cas de litige, celle de la Cour de Justice de l’UE, deux institutions de l’Union. En outre, le Commissaire européen en charge des affaires économiques et monétaires siègera dans l’instance dirigeante du MES en qualité d’observateur. C’est la Commission européenne qui sera mandatée pour imposer à l’Etat concerné les conditions d’une intervention du MES.

Il n’est pas contestable que le MES diminue les pouvoirs des Etats membres et augmente les compétences attribuées à l’Union, en particulier les pouvoirs de la Commission européenne.

Le projet de loi soumis le 21 février à l’Assemblée nationale pour ratifier la modification à l’article 136 du TFUE vise donc à permettre une extension des compétences de l’Union européenne en toute illégalité.

Un coup d’Etat

Qu’est-ce qu’un coup d’Etat ? C’est le remplacement d’un pouvoir légitime, issu du peuple, par un pouvoir qui ne l’est pas.

Le transfert, en toute illégalité, à des autorités européennes et internationales qui ne sont soumises à aucun contrôle démocratique de pouvoirs qui relèvent pas nature de la souveraineté populaire s’apparente à un véritable coup d’Etat.

Les gouvernants qui sont à la manoeuvre manifestent leur plus total mépris du respect des exigences démocratiques. Par des artifices de procédure, en interprétant abusivement des règles dont ils se moquent, ils se font les complices d’une entreprise de démantèlement de la démocratie et d’effacement d’un acquis fondamental dans l’histoire de l’humanité : la souveraineté du peuple.

Deux traités démocraticides

Avec le MES et le Pacte budgétaire (TSCG) , les peuples qui ont déjà été dépossédés des choix en matière monétaire du fait de la manière dont est géré l’euro (en particulier, le statut et les missions de la Banque Centrale Européenne), seront désormais dépossédés de tout pouvoir en matière budgétaire.

Rappelons que la démocratie est née progressivement du droit réclamé par les peuples de contrôler les dépenses des gouvernants. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, en son article XIV, proclame que « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

C’est ce droit fondamental qui leur est aujourd’hui enlevé.  En violation d’une disposition inscrite dans la Constitution de la République :  « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 (…). »

Ceux qui approuveront les deux projets de loi soumis le 21 février approuveront le Pacte budgétaire (TSCG) puisqu’ils sont étroitement liés. Les promesses de renégociation de ce dernier perdent leur peu de crédibilité si leurs auteurs approuvent le MES.

Ces deux traités MES et TSCG confirment que la construction européenne s’est définitivement éloignée de l’idéal démocratique.

Ces deux traités sont, contrairement à ce qu’affirme Hollande, étroitement liés. Ils alimentent l’un et l’autre transfert de pouvoir et perte de souveraineté rendant possible une totale mise sous tutelle financière et budgétaire des Etats et des peuples.

La France est la première à engager la procédure de ratification du MES. Des mouvements d’opposition se lèvent dans plusieurs pays signataires qui interpellent les élus sur leur attitude future.

En France, à ce jour, seuls Jean-Luc Mélenchon au nom du Front de Gauche et Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, se sont prononcés clairement contre le MES et ont appelé les parlementaires à ne pas voter les textes soumis le 21 février.

Si ces deux textes soumis le 21 février sont adoptés, il est indispensable que soit saisi le Conseil constitutionnel. Y a-t-il, dans le Parlement du pays qui a donné au monde les progrès de 1789, 60 députés et sénateurs pour soumettre au respect de la Constitution des traités qui la violent ?

Raoul Marc JennarINVALIDONS la candidature de Nicolas Sarkozy De Nagy-Bocsa !

 

Un SEUL des actes ci-dessous l'aurait obligé à démisionner en Allemagne, au Royaume Unis, aux Etats Unis : c'est facile d'adorer ces grandes démocraties quand elles suppriment le SMIC, privatisent les bibliothèques ou n'ont pas de couverture médicale pour un quart de leurs citoyens. C'est autrement plus difficile de suivre leur MORALE politique : Dans ces pays un politicien se recase dans le privé, mais quant il est au pouvoir, il fait gaffe !

 

DOUZE DELITS COMMIS PAR LE DELINQUANT SARKOZY

 

-Un il se présente sous un FAUX nom, il s'agit qu'il mette sa particule.

-Deux il bénéficie de l'aide gratuite d'une entreprise, Facebook, qui a activement concouru à lui élaborer son clip de lancement de campagne.

-Trois, il bénéficie du soutien d'Angela Merkel, chancelière allemande et de David Cameron, premier ministre de Grande Bretagne. En droit international cela constitue une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays.

-Quatre, par Eric Woerth et d'autres, il a bénéficié de financements occultes de sa propre campagne électorale en 2007 par madame Bettencourt.

-Cinq, le dictateur gabonais Omar Bongo a versé de l'argent pour sa campagne de 2007, une nouvelle ingérence impardonnable.

-Six, il a ordonné à son ministre de l'intérieur d'ordonner au juge Courroye de recevoir d'un opérateur téléphonique les fadettes, détails des numéros appelés par des journalistes du Monde enquêtant sur l'affaire Bettencourt, constituant une violation des sources et de l'indépendance de la presse.

-Sept, il a fait menacer de mort "on retrouvera ton corps dans la Seine" l'infirmière de md Bettencourt qui avait dit à la sortie de chez un juge, oralement, à sa secrétaire, car elle avait peur, qu'elle a vu des valises de billets défiler chez sa patronne et destinée à Nicolas Sarkozy, il fait une tentative de subornation de témoin et d'entrave à la justice.

-Huit, en tentant de placer son propre fils Jean à la tête de l'EPAD, alors qu'il était trop jeune, pas assez diplômé - niveau Deug de droit retriplant sa seconde année, et ce malgré l'avis négatif d'une commission, il a violé le principe de neutralité de l'Etat par favoritisme et commis du népotisme.

-Neuf, en diligentant la police de retrouver le voleur du scooter dudit Jean, avec analyse ADN, il a commis un abus de pouvoir en influant la justice.

-Dix, en veillant à ce que ledit Jean ne soit pas condamné à une amende pour avoir heurté et insulté un conducteur automobiliste alors qu'il lui coupait la route en grillant un feu rouge, il commet à nouveau ce délit.

-Onze, à faisant rapatrier sanitairement par une des avions mis au service du gouvernement par l'armée son autre fils, le producteur de rap Mosey, suite à une intoxication alimentaire en Ukraine, alors que ce pays à des vols régulier avec la France, il détourne les deniers de l'Etat à des fins personnelles, fait encore du favoritisme et dilapide l'argent du contribuable

-Douze, en obtenant pour son appartement privé de l'îlot de la Jatte, en région parisienne, un prix très en dessous du marché, il commet un délit de favoritisme, de corruption et de complicité de faux en écriture.

 

LES VIOLATIONS DES LOIS FONDAMENTALES DE LA REPUBLIQUE

 

-Un, en désignant à la vindicte, en les traitant de plus délinquants que les autres, les populations nomades Roms sur notre territoire national, il viole les accords de Shengen sur la libre circulation des humain(e)s au sein de l'Union Européenne.

-Deux, en diminuant les dotations de l'état pour l'hébergement des plus pauvres, en encourageant la vente des HLM au classes moyennes, en réduisant les aides au SAMU et aux hôpitaux publics, invités à un partenariat public-privé toujours favorable aux seconds, en freinant la distribution de seringues ou de substituts à l'héroïne, en laissant se dégrader l'état sanitaire des prisons au bénéfice de la construction de prisons privées parfaitement inhumaine car tout est informatisée, et que dénoncent le syndicat majoritaire FO du personnel pénitentiaire, il viole le préambule de notre constitution et l'un des termes caractérisant notre régime, car il est précisé que nous somme une république "sociale".

-Trois, en faisant d'un aliéné mental reconnu comme tel une personne responsable et passible d'un cour de justice, il ni le principe fondé sur la raison, né aux Lumière, pour asseoir celui, archaïque de la vengeance.

-Quatre, en ouvrant des centres de détention pour mineur et en rendant passible des assises les mineurs à partir de 16 ans il viole l'ordonnance de 1944 relative à protection et l'éducation des mineurs, pour la punition.

-Cinq, en faisant un signe de croix devant les caméras - chose que le très catholique président De Gaule a toujours refusé - en disant que jamais l'instituteur n'égalera le prêtre, il commet une violation du principe de laïcité : l'Etat doit rester neutre, et ne doit pas promouvoir une religion d'Etat en déclarant que certaines religions sont meilleures que d'autres.

-Six, en accusant le parquet de Nantes de négligence pour avoir fait libérer une personne schizophrène sans assurer son suivi médical, alors qu'il a baissé les moyen alloué à un tel suivi, il comment une violation du principe de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire.

-Sept, en ne faisant pas ni débattre du principe de l'envoi de troupes en Afghanistan, ni ensuite discuter du budget alloué à cette opération par l'Assemblée Nationale il viole la constitution car le peuple est souverain par ses représentants.

-Huit, en n'accordant aucune marge de liberté à son Premier Ministre quant aux choix politiques il viole encore la constitution, car "le premier ministre conduit et gouverne la politique de la France et est responsable devant le parlement". Mais à décharge, aucun président, sauf les deux cohabitations, n'a appliqué cette recommandation pourtant claire.

-Neuf, en définissant lui-même la politique étrangère de la France, il commet la même infraction : il n'y a jamais eu de "domaine réservé" au Président de la République. Ceci est du ressort du ministre des affaires étrangères, qui propose sous l'égide du premier ministre, et de la représentation nationale qui discute, amende et vote en ce domaine.

-Dix, l'épouse du président de la république n'a aucun rang protocolaire, et ne saurait assister à des cérémonies officielles : n'ayant aucun mandat du peuple cela lui est interdit. Ainsi Yvonne De Gaulle refusa-t-elle, toute sa vie, de donner la moindre interview au moindre journaliste.

 

Et ainsi de suite, à vous de rajouter ...

 

Thierry Kruger, auteur-réalisateur engagé

Faites circuler car il n'y a pas rien à voir (.:

 

 

Ecrire à son député pour refuser le vote du MES, le 21 Février

 

13 Février 2012 Par Michael Le Sauce

Liste des députés par département et leur contact :http://www.laquadrature.net/wiki/Deputes_par_departement

Mesdames et Messieurs les députés français,

Comme des millions de personnes dans toute l'Europe,je m'inquiète des dérives autoritaires, des politiques d'austérité et de la casse systématique des services publics qui sont mis en oeuvre, sous prétexte d'une dette dont la légitimité n'est d'ailleurs toujours pas questionnée.

Nous voyons bien la réalité des conséquences de ces politiques en Grèce, où un véritable pillage du pays a lieu. Je ne développerai pas cette situation tragique que vous connaissez.

Je vous écris concernant le traité européen instituant le mécanisme européen de stabilité sur lequel vous devrez vous prononcer le 21 Février. Vous savez que ce mécanisme donnera des pouvoirs complètement anti-démocratiques à la Commission Européenne. Vous savez que les États européens seront soumis à une discipline budgétaire qui obligera à tout vendre, service public après service public. A travers ce véritable pillage organisé, c'est toute la cohésion sociale et la  qualité de vie dans notre pays, déjà bien entamée, qui seront mis à mal. Je m'étonne du silence qui entoure ce traité crucial et m'indigne de l’absence de consultation populaire à ce sujet.

Au sein de ce mécanisme, les décisions seront prises par le Conseil des gouverneurs composé exclusivement des ministres des finances de la zone euro. Aucun veto, ni aucune autorité des parlements nationaux n’est prévu sur ces ministres lorsqu’ils agissent au titre de gouverneurs. De plus, ils jouiront en cette qualité d’une immunité totale leur permettant d’échapper à toute poursuite judiciaire. Pourtant, ils disposeront alors librement des caisses de l’État qui devra accéder de façon « irrévocable et inconditionnelle » à leurs demandes. Il est aussi intéressant de noter que le budget de départ du MES pouvant être réclamé aux États-membres dans un délai de sept jours seulement n’est pas plafonné et peut donc augmenter de façon illimitée sur décision du Conseil des gouverneurs.

Aucun membre ou employé de cette structure ne sera élu par la population ni responsable devant elle. Plus fort encore, le MES peut attaquer en justice mais pas être poursuivi, pas même par les gouvernements, les administrations ou les tribunaux. Le manque de transparence concerne aussi les documents « inviolables » , qui ne seront rendus publics que si le Conseil des gouverneurs le souhaite.

Négation des compétences fiscales et budgétaires des parlements nationaux, déni des principes de base de la démocratie, impossibilité d’opposer un veto, immunité judiciaire totale, opacité des documents… Autant de procédés antidémocratiques qui m'amènent aujourd’hui à vous demander d’adopter une position claire quant à ce traité. Allez-vous l’accepter ou le rejeter ?

Cette société devient étouffante d'injustice. Je vous le demande , Madame, Monsieur, au nom de la gauche dans ce pays, au nom de la souveraineté populaire, au nom de la justice sociale, au nom de la république et de la démocratie, vous devez rejeter ce texte.

En 2008, beaucoup de députés socialistes se sont abstenus et c'est l'abstention qui a permis une majorité pour valider le traité de Lisbonne. Peut-être avez-vous fait parti des 115 parlementaires socialistes qui ont eu le courage de voter contre ce traité, mais je vous demande de bien réfléchir à la portée sans précédent du vote du 21 Février. Il va sans dire que je prendrais en compte votre réaction sur cette question cruciale la prochaine fois que je serai appelé(e) aux urnes.

Un monde est en train de basculer et l'issue en est bien incertaine. Je suis inquiet pour notre avenir et c'est peut-être bien la fin de nos démocraties en Europe qui est en train de se jouer.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous souhaite un bon vote.

Solidairement

Michaël Le Sauce

 

 

Extraits des institutions européennes modifiées par le traité de Lisbonne :

articles incriminés  par l’appel à des Manifestations Obstinées Contre le Régime Illégitime (MOCRIE)

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/08/93-manifestations-obstinees

[commentaires et entre crochets] (Mise à jour du 18 avril 2008) et autres documents propres à étayer les affirmations de cet appel :

[Nota : quand le traité parle de « Conseil », les juristes semblent, avec ce nom abrégé et ambigu, préférer que les citoyens oublient qu’il s’agit d’une assemblée de Ministres : la confusion des pouvoirs qui règne partout au profit des exécutifs se verrait davantage, sans doute, avec son vrai nom : « Conseil des Ministres ». Ne pas oublier que les institutions européennes sont écrites, précisément, par les pouvoirs exécutifs, qui s’écrivent donc des règles pour eux-mêmes, et ça se voit partout.]

 

Article 16 TUE [confusion des pouvoirs : pouvoir législatif abandonné à des ministres, censés uniquement exécuter les lois, surtout sans les écrire !]

1. Le Conseil [des Ministres] exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire.

Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

 

Article 17 TUE [exclusivité de l’initiative des lois (pouvoir législatif) donné à la Commission (non élue !)]

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. [Remarque : les cas en question ne prévoient jamais que le Parlement pourrait être autonome sur un sujet donné ou un autre, jamais : les exceptions à l’exclusivité de l’initiative sont toujours prévues pour donner du pouvoir aux exécutifs, toujours !] Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

 

Article 119 TFUE [priorité absolue de la BCE = lutte contre l’inflation, et tant pis pour le chômage, tant pis pour les travailleurs, tant mieux pour les riches rentiers]

1. Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l'action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l’Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

 

Article 282 TFUE [priorité absolue de la BCE = lutte contre l’inflation, et tant pis pour le chômage (2

ème couche)]

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. (…)2

 

Article 130 TFUE [parfaite indépendance de la BCE : interdiction d’essayer d’influencer la BCE en quoi que ce soit]

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

 

Article 123 TFUE [interdiction faite aux États de créer la monnaie dont ils ont besoin pour financer les

investissements publics, monnaie qui serait créée en empruntant sans intérêt à la BCE. Cet article est un vrai scandale.]

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après

dénommées "banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux

institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

[Certains s’appuient sur le second paragraphe de cet article 123 pour soutenir l’idée que l’État, s’il le voulait, pourrait créer la monnaie de financement dont il a besoin par l’intermédiaire de ces établissements publics de crédit. C’est méconnaître le fait qu’entre un tel établissement et le Trésor Public les échanges monétaires ne peuvent s’effectuer qu’en monnaie centrale (inutilisable pour les dépenses ordinaires). Dit autrement, un établissement public de crédit ne peut pas ouvrir un crédit à l’État. Cf. AJH dans son tout dernier livre : « La dette publique, une affaire rentable. »]

 

Article 63 TFUE [interdiction faite aux États de limiter la circulation des capitaux, ce qui rend possible et favorise même la folle spéculation qui va probablement, finalement, tous nous ruiner]

1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

 

Article 49 TFUE  [interdiction faite aux États de limiter la liberté d’établissement des entreprises, ce qui rend possible et facilite même les délocalisations]

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

 

Article 42 TUE [« Compatibilité » imposée de la défense européenne avec les choix de l’OTAN]

(…) 2. (…) La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la

politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

(…) 7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États

membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre. 3

[Actes juridiques : règlement = loi, directive = loi-cadre, décision = décret avec le risque d’arbitraire lié à la confusion des pouvoirs correspondante.

Procédures législatives : procédure législative ordinaire = codécision avec des Ministres tuteurs du Parlement,  et procédures législatives « spéciales » qui sont carrément des lois sans Parlement du tout.

Les actes non législatifs ne sont pas bien définis et doivent se comprendre « en creux », par rapport à  l’art. 289

§3, quand les procédures législatives sont exclues : par exemple, en matière de PESC (à propos de la guerre, rien

que ça), les décisions sont prises par les exécutifs à l’exclusion expresse de toute procédure législative,

c’est-à-dire sans donner le moindre pouvoir au Parlement… (voir plus bas les art. 24, 26 et 28 TUE).]

 

Article 288  [Les actes juridiques de l’Union]

Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

 

Article 289 TFUE  [Actes législatifs = issus d’une des procédures législatives : soit ordinaire, soit « spéciale »]

1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 294.

2. Dans les cas spécifiques prévues par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement

européen constitue une procédure législative spéciale.

3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

[Pour un exemple d’actes non législatifs, voyez la PESC, dans la case suivante.

Pour comprendre ces « procédures législatives spéciales » — qu’on devrait plutôt appeler « lois sans

parlement » —, il faut parcourir un à un les centaines d’articles des traités… Le fait de refuser de présenter la moindre liste de ces lois sans parlement est, en soi, éminemment suspect : pourquoi donc cacher ces domaines réservés où l’exécutif légifère seul ?

Voici un exemple de procédure législative ordinaire et de procédure législative spéciale, en matière de politique

sociale : les domaines de codécision entre Parlement et Ministres sont surlignés en gris, les domaines où l’exécutif

légifère seul (Montesquieu fait la toupie dans sa tombe) sont surlignés en rouge]

Article 153 TFUE  [domaines de la politique sociale et procédures législatives correspondantes]

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l’Union soutient et complète l'action des États membres dans les

domaines suivants :

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

b) les conditions de travail ;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;

e) l'information et la consultation des travailleurs ;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du

paragraphe 5 ;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union ;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166 ;

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;

j) la lutte contre l'exclusion sociale ;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c)

2. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil :

a) peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives

visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à

promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions

législatives et réglementaires des États membres ;

b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions 4

minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans

chacun des États membres.

Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient

la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du

Comité économique et social et du Comité des régions.

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, le Conseil statue conformément à

une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut

décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.

[Mystère : le point c, et lui seul, ne pourra en aucun cas relever de la codécision. Domaine réservé des ministres.]

3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives

prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une décision du Conseil adoptée

conformément à l'article 155.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise

en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre

concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les

résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.

[Est-ce qu’on pourrait expliquer aux citoyens pourquoi « la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs »

(point c) sont rigoureusement exclues du pouvoir du Parlement et réservées au pouvoir sans contrôle du Conseil des

ministres ?]

[Actes non législatifs : pas facile de comprendre quelle est la portée de ces normes européennes qui ressemblent à

notre pouvoir réglementaire en France :

On a un bel exemple de ces "actes non législatifs" à propos de la PESC, politique étrangère et de sécurité commune :

où, quand et comment allons-nous faire la guerre… Le Parlement n’a aucun pouvoir en la matière : les

exécutifs semblent y avoir confisqué tous les pouvoirs, sans contre-pouvoir (vous avez dit "démocratie" ?) :]

Article 24 TUE

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la

politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition

progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et

mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en

disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de

l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les

rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de

justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence

pour contrôler le respect de l'article 40 du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à

l'article 275, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

[Les Présidents des États membres fixent les grandes lignes de la PESC,

les Ministres décident les détails…

Donc, notez : sur la PESC, le Parlement semble n’avoir AUCUN pouvoir…

PESC = domaine désormais strictement réservé aux exécutifs. Vous avez dit « démocratie » ?]

Article 26 TUE

1. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union, fixe les objectifs et définit les orientations

générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en

matière de défense. Il adopte les décisions nécessaires.

Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du

Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.

2. Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et

à la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le

Conseil européen.

Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent à l'unité, à

la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union.

3. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les États membres, en

utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union. 5

Article 28 TUE

1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions

nécessaires. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, les conditions

relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.

2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d’une

décision visée au paragraphe 1, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision et adopte les décisions

nécessaires.

3. Les décisions visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de

leur action.

4. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une décision visée au paragraphe 1 fait

l’objet d’une information par l’État membre concerné dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation

préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une

simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.

5. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d’une révision de la décision du Conseil

visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des

objectifs généraux de ladite décision. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

6. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision visée au présent article, un État membre saisit le Conseil,

qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de la décision

visée au paragraphe 1 ni nuire à son efficacité.

[Autre exemple d’« actes non législatifs », sortes de « lois sans Parlement », voici les « actes délégués », sur le

modèle de nos ordonnances, (emblématiques de la mise au pas du Parlement par l’exécutif sous la cinquième

République en France). Toute notre sécurité juridique — dans ce contexte de confusion des pouvoirs dans les mains

de non élus — va reposer sur l’interprétation par les juges de l’expression « éléments non essentiels » :]

Article 290 TFUE

1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée

générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir.

Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une

délégation de pouvoir.

2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les

suivantes :

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ;

b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le

Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil

statue à la majorité qualifiée.

3. L'adjectif "délégué" ou "déléguée" est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

Article 253 TFUE

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties

d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes

fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un

commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l’article

255.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le

statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. 6

Article 48 TUE  [Révision des institutions : ce sont les exécutifs qui écrivent les propositions de révisions et

qui, de surcroît, les font valider sans référendum, c’est-à-dire sans les peuples concernés, c’est à pleurer.]

1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être

modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

Procédure de révision ordinaire

2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des

projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les

compétences attribuées à l’Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et

notifiés aux parlements nationaux.

3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple

une décision favorable à l’examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une

Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États

membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le

cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et

adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres

telle que prévue au paragraphe 4.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer

de Convention lorsque l’ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le

mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du

Conseil  en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter aux traités.  [Ce sont donc

exclusivement des membres de l’exécutif qui écrivent désormais la Constitution des « démocraties »

européennes… Fin de l’état de droit, relire la Déclaration des droits de l’homme, article 16.]

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles

constitutionnelles respectives.

5. Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signature d’un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes

des États membres ont ratifié ledit traité et qu’un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour

procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Procédures de révision simplifiées

6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement  européen ou la Commission  peut soumettre au Conseil

européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l’Union.

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité

sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil européen statue à l’unanimité, après consultation du

Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications

institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États

membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l’Union dans les traités.

7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil

statue à l’unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision

autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s’applique

pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Lorsque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le

Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant

l’adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux

parlements nationaux. En cas d’opposition d’un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette

transmission, la décision visée au premier ou au deuxième  alinéa n’est pas adoptée. En l’absence d’opposition, le

Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l’adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l’unanimité, après

approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 7

Article 132 TFUE  [pouvoir normatif autonome de la Banque centrale européenne (BCE) :

pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire concentrés dans un seul organe, non élu !

Une invraisemblable confusion des pouvoirs sur un sujet essentiel pour la société, la monnaie.]

1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC [système européen des banques centrales], la

Banque centrale européenne, conformément aux traités et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC et de la

BCE :

- arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret,

aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC et de la BCE, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du

Conseil visés à

l'article 129, paragraphe 6,

- prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des traités et des statuts

du SEBC et de la BCE,

- émet des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 129,

paragraphe 6, la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en

cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

Article 11 TUE

(…)

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres,

peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition

appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux

fins de l'application des traités.

[Nota : cet article ne comporte rigoureusement aucune force contraignante : la Commission fait ce qu’elle

veut, sans même avoir à motiver sa décision : elle peut jeter l’initiative à la poubelle, elle peut la déformer ou la

vider de son sens… Et ensuite, le Conseil des Ministres et le Parlement peuvent faire de même… On se moque des

citoyens en prétendant leur offrir un droit démocratique tant attendu avec cet article 11 qui est, en fait, une

véritable insulte.]

Source pour le TUE et le TFUE consolidés (avec la nouvelle numérotation) :

Rapport d’information de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale (publié en décembre 2007)

(http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf)

Art. 16 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC)

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas

de Constitution.

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm

[Le principe de la séparation des pouvoirs est enseigné partout dans le monde comme le premier principe

fondateur qui doit guider des institutions républicaines, l’exigence la plus importante pour protéger les

hommes contre l’arbitraire.

Ce que tout citoyen devrait savoir dès son plus jeune âge, c’est que sa principale protection contre les

abus de pouvoir réside dans la séparation des pouvoirs, et que cette séparation des pouvoirs ne peut être

imposée qu’au plus haut niveau du droit, dans un texte essentiel pour les libertés qui s’appelle

Constitution, qui se sert — pour ainsi dire — qu’à cela : séparer les pouvoirs pour les empêcher de nuire.

C’est pour cela que les révolutionnaires de 1789 ont signalé solennellement dans la Déclaration des Droits de

l’Homme et du Citoyen qu’une société qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs n’a pas de

constitution : cette société est gravement exposée aux abus de pouvoir.

Par exemple, notre propre Constitution, celle de 1958 qui institue la 5

ème

 République, précise expressément :]

Art 23-1 Constitution française de 1958 :

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm  8

Documents complémentaires pour étayer/illustrer les affirmations de la proposition :

Indicateurs alarmants évoqués :

• Dérive policière des "démocraties" prétendument "libérales" :

Voir « Recul de nos libertés sous prétexte de "sécurité" : nous n'avons pas de constitution » :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/10/19/84-recul-de-nos-libertes-sous-pretexte-de-securite-nous-n-avons-pas-de-constitution

Voir aussi : « USA : de l’état d’urgence à l’état d’exception permanent »

http://www.voltairenet.org/article156226.html

• La torture — pratiquée sur des citoyens incarcérés sans procès et sans défense — est autorisée et

même encouragée au prétexte de "lutte contre le terrorisme" :

« En octobre 2006, le Congrès étasunien a franchi le pas et a approuvé un projet de loi légalisant la torture, en

flagrante violation des principes même de la démocratie. La majorité républicaine ainsi que plusieurs élus

démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat ont autorisé l’utilisation des preuves obtenues

sous la torture contre le « combattant ennemi illégal ». Le texte, intitulé Loi des commissions militaires,

2006 , reconnaît l’existence de tribunaux secrets pour juger tout ressortissant étranger soupçonné de porter

atteinte aux intérêts des États-Unis. L’accusé ne pourra pas prétendre au choix de son avocat, ni connaître les

charges qui pèsent contre lui. De plus, les preuves présentées contre lui pourront rester secrètes. Bien évidemment,

il pourra également être détenu sans pouvoir réclamer d’être présenté devant un juge, et ce indéfiniment. Il ne

pourra pas contester la légalité de sa détention, ni les tortures dont il aura été victime [6].

La loi confère également au président étasunien « l’autorité [pour] interpréter la signification et

l’application des conventions de Genève » prohibant la torture. Ces dernières ne pourront pas être

invoquées « comme source de droit devant aucun tribunal des États-Unis ». La section V de la législation

stipule que « personne ne pourra invoquer les conventions de Genève ni aucun de leurs protocoles dans

une quelconque action d’habeas corpus ou tout autre acte civil ou toute poursuite judiciaire dans lesquels

les États-Unis, un fonctionnaire en activité ou non, un employé, un membre des forces armées ou tout

autre agent des États-Unis est partie en tant que source de droit ». En outre, « aucun tribunal, aucun juge

n’aura le pouvoir d’entendre ou de prendre en considération une demande en assignation d’habeas corpus introduite

par un ressortissant étranger (ou en son nom) qui est ou qui a été détenu par les États-Unis et qui a été considéré

comme étant correctement détenu comme combattant ennemi ou en instance de cette qualification [7] ».

Non seulement cette loi liberticide, d’essence totalitaire, représente une menace pour n’importe quel

citoyen du monde ne bénéficiant pas de la nationalité étasunienne, mais elle octroie une impunité totale

aux responsables des traitements cruels, inhumains et dégradants. L’Union européenne et la France en

particulier ont maintenu un silence scandaleux au sujet de cette législation. Que se serait-il passé si la

Chine, Cuba, l’Iran, la Russie ou le Venezuela avaient adopté une loi similaire ? Qui peut encore parler, en référence

aux États-Unis, de modèle de démocratie ? »

[6] et [7] : voir « Quand Washington légalise la torture »

http://www.humanite.fr/popup_imprimer.html?id_article=838696

Source : « Quand Reporters sans frontières légitime la torture »

http://www.voltairenet.org/article151200.html

• Usage massif d’armes nucléaires (des milliers de tonnes de munitions à l’uranium) dans des

pays écrasés par des guerres contre d’insaisissables "terroristes" :

Voir « D'Hiroshima à Bagdad » : http://www.alterinfo.net/D-Hiroshima-a-Bagdad_a18111.html

• Interdire les prêts des la BCE aux États, c’est abandonner la création monétaire publique,

c’est condamner les États à verser un intérêt pour financer les investissements publics,

et c’est donc fabriquer de toutes pièces notre invraisemblable dette publique :

Voir ce papier important : « Non, ce n'est pas "trop cher" : le financement des besoins collectifs est

rendu sciemment ruineux par un sabordage monétaire étonnant » :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux9

Autres points évoqués, à étayer :

• Proposition d’une Assemblée constituante désintéressée :

« Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir »

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=16

• Un souvenir : avant la chute du mur, les Allemands de l’est manifestaient tous les lundis à

18h pour dire simplement : « le Peuple, c’est nous » :

Voir « Le pasteur qui a fait tomber le mur de Berlin se retire » :

http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/29/01003-20080329ARTFIG00210-le-pasteur-qui-a-fait-tomber-le-mur-de-berlin-se-retire-.php

• Relation « Lutte contre l’inflation Î chômage » :

Extrait de ma bibliographie n°1 :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Constitution_revelateur_du_cancer_de_la_democratie.htm#bibliographie

Lire JP Fitoussi, Professeur des Universités à l'Institut d'Études Politiques de Paris, Président du Conseil

Scientifique de l'IEP de Paris, Président de l'OFCE et Secrétaire général de l'Association Internationale des

Sciences Économiques, entretiens avec JC Guillebaud, « La politique de l’impuissance », 2005, Arléa. 

Extrait édifiant :

- JCG : « Vous êtes en train de dire qu’au fond, obsédé par la lutte contre l’inflation, on a littéralement

consenti au chômage. »

- JPF : « Pis que ça ! On a dans une première phase instrumentalisé le chômage pour combattre l’inflation.

Chaque "banquier central" de la planète sait que, dès qu’il augmente les taux d’intérêts, il met au chômage

une partie des catégories les plus vulnérables de la population. Non seulement il le sait, mais c’est

précisément pour ça qu’il le fait. Pourquoi augmente-t-on les taux d’intérêts ? Parce qu’on est persuadé que

la demande est trop forte et que les entreprises produisant à pleine capacité ne pourraient la satisfaire

qu’en augmentant leurs prix. La douche froide des taux d’intérêts réduit ainsi la demande et incite les

entreprises à licencier. » (p. 45)   

(…)

- JCG : « Que pensez-vous des deux arguments martelés à cette époque [après 1982] à propos de l’inflation

et du respect des grands équilibres ? Premièrement on a dit qu’il était légitime (y compris moralement) de

lutter contre l’inflation parce qu’elle pénalisait les plus pauvres ; deuxièmement, qu’il fallait maintenir les

grands équilibres par simple respect et générosité pour les générations à venir, afin de ne pas faire peser une

charge trop lourde sur la tête de nos enfants. On a habillé, en quelque sorte, cette politique d’un discours

de générosité… »

- JPF : « C’était un double mensonge. En augmentant les taux d’intérêts, et surtout en les maintenant à un

niveau élevé une fois l’inflation vaincue, on savait qu’on favorisait ceux qui détiennent le capital financier, et

que l’on excluait de l’accès aux biens durables (qui exigent un recours à l’emprunt) les catégories les plus

vulnérables de la population. (…) Le second mensonge, c’est qu’en augmentant les taux d’intérêt on faisait

du service de la dette un des postes les plus importants du budget de l’État. » (P. 46)

- JPF : « Que l’orientation des politiques économiques de l’Union soit, pour l’essentiel, indépendante de tout

processus démocratique est à la fois contraire aux traditions politiques des peuples européens, et

dangereux pour l’efficacité économique de l’ensemble. » (p. 72)

- JPF : « En forçant le trait, on pourrait affirmer que le « gouvernement économique » de l‘Europe se

rapproche à s’y méprendre d’un despote éclairé qui, à l’abri des pressions populaires, chercherait le bien

commun au travers de l’application d’une doctrine rigoureuse – le libéralisme -, supposée supérieure à

toutes les autres en termes d’efficacité économique. La démocratie ne serait donc pas le système politique

le mieux à même d’appréhender l’intérêt général ; elle placerait les gouvernements en position de

vulnérabilité devant les pressions des populations en faveur de la redistribution.  Le pouvoir a ainsi changé

de mains. Les politiques ont préféré le confier à des agences indépendantes.  (…)

Mais il est vrai aussi que, dès l’origine, la construction européenne fut l’œuvre d’une démocratie des élites,

plutôt que de la démocratie tout court. Cependant les élites ont changé (…) aujourd’hui elles ont tendance

à assimiler le bien public au marché.»

La suite est proprement incroyable… Un petit livre important, à lire…

 

 

"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs" (Article 35 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, et préambule de la Constitution du 24 juin 1793).

 



22/04/2012

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