Nous mentirait-on?

Nous mentirait-on?

LOPPSI 2 : un fichier monstre commun entre la police et la gendarmerie (cadeau de départ de Sarkozy)

 

 

 

Mercredi 9 mai 2012

Ce dimanche, au Journal officiel, à quelques heures de l’élection de François Hollande, Claude Guéant a créé un nouveau fichier en France. Le décret du 4 mai 2012 vient rendre effectif un des articles de la LOPPSI 2 à cette fin. Le cadeau de départ est conséquent : le TPJ, acronyme de Traitements de Procédures Judiciaires fusionnera d'ici fin 2013 le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX). L’avis de la CNIL sur ce décret a lui aussi été publié. L’occasion d'une lecture plus éclairée.

 

 

Ce fichier ou plutôt super fichier sera alimenté par bon nombre de procédures judiciaires pour crime ou délit, mais également la majorité des contraventions de cinquième classe. Des pelletées d’informations y seront engrangées touchant aussi bien les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de participation à une de ces infractions que, le cas échéant, les données liées aux victimes de ces infractions.

 

En guise de variables, un véritable inventaire. On trouvera les nom, surnom, adresse, sexe, photo, date ou encore lieu de naissance… Mais ce n’est pas tout, selon le contexte et le type d’infraction, le traitement pourra même porter sur des données sensibles, « à savoir prévient la CNIL, celles laissant apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».

Cheveux crépus, accent de l'Est et très poilu

 

Ce fichier sera exploité par une application. En coulisse, des menus déroulants indiqueront pour chaque fiché «dominance latéralité », « lierne générale visage », « aspect visage », « couleur des yeux », « abondance cheveux », « aspects cheveux », « longueur cheveux », « coiffure », « type pilosité », « accent » ou encore « défaut prononciation». « Aucun élément de signalement ne résultera d'une analyse automatisée des photographies enregistrées » remarque, soulagée, la CNIL. Mais ce super fichier sera aussi enrichi par un système de comparaison automatisée de photographies notamment via les points biométriques du visage.

 

Biométrie faciale : fausse identité et exploitation de la vidéosurveillance

Ce n’est pas ici un détail : la CNIL souligne que c’est la première fois qu'elle est « saisie par un service de l'État d'une demande d'avis sur un traitement reposant sur cette technologie ». La technologie servira à détecter les fausses identités dans le traitement (un visage, plusieurs fiches) mais aussi à identifier les auteurs d'infractions dont le visage a été capté dans la rue. « En effet, l'application TPJ permettra de comparer à la base des photographies signalétiques du traitement, les images du visage de personnes impliquées dans la commission d'infractions captées via des dispositifs de vidéoprotection » anticipe la CNIL. Ce traitement est à rapprocher des débats autour de la loi sur la Carte Nationale d’identité biométrique (amputée par le Conseil constitutionnel) où Guéant s’est montré tellement attaché à question de la biométrie faciale…

 

Dans son avis, la CNIL dénonce ici des risques importants pour les libertés. « Cette fonctionnalité d'identification, voire de localisation, des personnes à partir de l'analyse biométrique de la morphologie de leur visage, présente des risques importants pour les libertés individuelles, notamment dans le contexte actuel de multiplication du nombre des systèmes de vidéoprotection ». Outre qu’elle promet des contrôles, elle demande déjà « à être informée, à l'occasion de la remise du rapport annuel de fonctionnement prévu par le projet de décret, de l'utilisation faite de cette fonctionnalité ainsi que de son éventuelle évolution technique. »

 

 

Des fiches conservées 20 ans, parfois 5 ans, parfois 40 ans

De fait, le décret publié au J.O. du jour ne vient pas seulement définir les données qui pourront figurer dans le fichier. Il s’intéresse aussi à leur durée de conservation. 1, 2, 4 ou 5 ans ? Les durées sont en fait bien supérieures aux délais de prescription de l'action publique. La durée de conservation de principe sera de vingt ans pour les majeurs et de cinq ans pour les mineurs à compter de l’enregistrement. Il y a cependant des durées dérogatoires plus courtes (cinq ans) mais aussi nettement plus longues, quarante ans pour les majeurs, dix et vingt ans pour les mineurs selon les infractions les plus graves !

 

Avec des pincettes, la CNIL considère, malgré tout, ces durées comme proportionnées à la finalité puisqu’il s’agit notamment d’enquêter sur des cas de récidive ou de réitération. Précisons toutefois que pour les victimes, la durée de conservation sera « au maximum de quinze ans » dit le décret.

 

Un outil d'investigation judiciaire

Qui aura accès à ces informations ? Ce sont des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées faisant partie des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale et des agents du service national de la douane judiciaire, ainsi que les magistrats du parquet et les agents des services judiciaires. Bref, quantité de personnes... Les consultations seront cependant tracées pendant cinq ans.

 

Plus qu’un fichier des antécédents, le traitement sera surtout un pur outil d’investigation. Selon Claude Guéant, le traitement a ainsi pour finalité « de fournir aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que de la douane judiciaire une aide à l'enquête judiciaire, afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leur auteur ». Et pour cause. Les modules de recherche de ce super fichier « permettent d'interroger la base de données selon de nombreux critères (photographie du visage, signalement des personnes, mode opératoire, mobile, nature de l'infraction, date et lieu des faits), éventuellement sous la forme de requêtes périodiques automatisées générant une alerte en cas de recherche fructueuse », dixit la CNIL.

 

 

Un outil de police administrative

Mais le dispositif ne s’inscrit pas seulement dans le cadre des enquêtes judiciaires. Il déborde aussi dans l’univers administratif. La CNIL donne quelques scénarios : « le traitement TPJ pourra être consulté dans le cadre des enquêtes administratives préalables à une décision de recrutement, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant certains emplois, à l'occasion de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance de titres de séjour ou lors de missions ou interventions des forces de l'ordre comportant un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ou des biens ».

 

Relativisons cependant : lors de l’exploitation de ce fichier à des fins administratives, l’accès est limité à la seule connaissance de l'identité, l'adresse et la profession des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de participation à une infraction. Pas au-delà… Néanmoins, l’extension est suffisamment vaste pour inquiéter la CNIL : « il convient de proscrire tout systématisme quant à cette utilisation administrative des fichiers d'antécédents dès lors que la disposition légale précitée prévoit leur consultation ‘dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts, fondamentaux de la nation’ ». Pour la Commission, avec un tel outil administratif, il y a bien des « risques graves d'exclusion sociale et d'atteinte aux libertés individuelles ». Selon la loi, rappelle-t-elle, « la seule inscription dans un fichier d'antécédents ne saurait suffire à fonder une décision administrative ». Bien évidemment rien n’interdit à ce que cette inscription soit déterminante dans un refus d'embauche...

 

On peut craindre d’ailleurs des inexactitudes dans ces fichiers. On imagine sans mal les conséquences sociales des faux positifs pour celui qui voudrait tenter sa chance pour un recrutement ou pour réclamer des papiers… La CNIL liste cependant plusieurs mesures prises pour réduire ces inexactitudes qui ont entâché le fichier STIC (système de traitement des infractions constatées) suite à des défauts de mise à jour notamment. Les futures analyses de ces traitements confirmeront ces éléments rassurants... ou les détruiront.

 

Notons pour finir qu'au même J.O., un autre avis a été publié par la CNIL. Il vise le projet de décret visant une disposition de la loi LOPPSI 2. Elle adresse plusieurs critiques. Nous y reviendrons prochainement.

Source: pcimpact

 

 

Création du TPJ : le nouveau fichier des procédures judiciaires

Le 09/05/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Monde de la Justice.

Plan :

Introduction

Les finalités du TPJ

Le contenu du fichier de traitement d'antécédents judiciaires

Durée de conservation des données

Introduction

 

La loi LOPPSI II du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autorise la création d'un nouveau traitement de données à caractère personnel relatif aux "antécédents judiciaires", destiné à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs (articles 230-6 et suivants du Code de procédure pénale).

 

Ce fichier est dénommé par le décret (n°2012-652) du 4 mai 2012 : Traitement d'Antécédents Judiciaires ou TPJ pour traitement de procédures judiciaires. Il a vocation à devenir le fichier d'antécédents commun à la police et à la gendarmerie nationales. Il remplacera d'ici au 31 décembre 2013, les deux fichiers existants que sont : le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale, et le système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX).

 

Le TPJ a pour finalité de fournir aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que de la douane judiciaire "une aide à l'enquête judiciaire, à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leur auteur".

 

Le décret définit les données recueillies par les enquêteurs qui pourront figurer dans le fichier, ainsi que leur durée de conservation. A l'article R40-28 du Code de procédure pénale, le décret fixe la liste des personnes ayant accès à ces données (principalement le personnel de la police, la gendarmerie, certains agents de la douane, les magistrats).

Notons que les consultations du fichier font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées 5 ans.

Enfin, le décret prévoit une procédure de contrôle ainsi qu'un droit d'accès, conformément aux recommandations de la CNIL.

 

Les finalités du TPJ

 

Le traitement automatisé de données à caractère personnel est destiné à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Pour ce faire, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, peuvent inscrire au TPJ des informations recueillies :

 

au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la 5ème classe sanctionnant :

- un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

- une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;

au cours des procédures de recherche des causes de la mort (mentionnées à l'article 74 du CPP), ou de recherche des causes d'une disparition (mentionnées à l'article 74-1 du CPP).

Le contenu du fichier de traitement d'antécédents judiciaires

 

Selon le nouvel article R40-24 du Code de procédure pénale, le TPJ peut contenir :

 

des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en oeuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6 ;

en tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

Les données recueillies ne peuvent concerner que les catégories suivantes :

 

les personnes suspectées, c'est-à-dire, celles à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission :

- d'un crime,

- d'un délit

- ou d'une contravention de 5ème classe prévue aux articles R625-1 à R625-3, R625-7, R625-9, R635-1, R635-3 à R635-5, R645-1, R645-2 et R645-5 à R645-15 du Code pénal ;

les victimes de ces infractions ;

les personnes disparues ou dont la mort est suspecte, c'est-à-dire celles faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1 du Code de procédure pénale.

Liste des données à caractère personnel enregistrées au TPJ

Concernant les personnes mises en cause :

Personnes physiques :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- filiation ;

- nationalité ;

- adresses ;

- profession ;

- état de la personne ;

- signalement ;

- photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;

- autres photographies ;

Personnes morales :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- lieu du siège social ;

- numéro SIREN, SIRET ;

- secteur d'activité ;

- adresses ;

Concernant les victimes :

Personnes physiques :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- adresses ;

- profession ;

- état de la personne ;

Personnes morales :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- secteur d'activité ;

- lieu du siège social ;

- adresses ;

Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :

identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

date et lieu de naissance ;

situation familiale ;

nationalité ;

adresses ;

profession ;

état de la personne ;

signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;

photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;

photographies (personnes disparues et corps non identifiés).

Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent :

 

les faits et objets de l'enquête,

les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires,

les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.

 

Durée de conservation des données

 

C'est l'article R40-27 du Code de procédure pénale qui organise la durée de conservation des données.

 

Données touchant la personne mise en cause majeure

Les données concernant la personne mise en cause majeure, sont conservées par principe 20 ans.

 

Toutefois, par dérogation à cette règle, elles sont conservées 5 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20-1, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1, 431-4 et 434-10 du code pénal et L3421-1 du Code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R40-25.

 

En outre, elles sont conservées 40 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions suivantes :

Listes des infractions permettant de conserver 40 ans

les données concernant les personnes mises en cause majeures

Infraction contre les personnes:

- administration de substances nuisibles ;

- détournement de moyen de transport ;

- empoisonnement ;

- enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

- exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

- crime contre l'humanité, génocide ;

- meurtre, assassinat ;

- menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;

- torture, acte de barbarie ;

- violence volontaire ayant entraîné la mort ;

- violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

- vol avec violences ;

- agression sexuelle ;

- atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans aggravée ;

- corruption de mineur ;

- proxénétisme ;

- viol ;

- trafic de stupéfiants ;

- traite des êtres humains.

 

Infractions contre les biens:

- abus de confiance aggravé ;

- destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

- escroquerie aggravée ;

- extorsion ;

- vol en bande organisée ;

- vol avec arme ;

- blanchiment ;

- contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;

- faux en écritures publiques ;

- abus de biens sociaux ;

- délit d'initié ;

- atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

 

Atteintes à la paix publique:

- acte de terrorisme ;

- association de malfaiteurs ;

- évasion ;

- infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de 6e catégorie ;

- atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

- recel de malfaiteurs ;

- violation de secret (professionnel, de fabrique).

 

Données touchant la personne mise en cause mineure

Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées 5 ans.

 

Toutefois, par dérogation, elles sont conservées 10 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant ci-dessous :

 

Liste des infractions permettant de conserver 10 ans

les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infraction contre les personnes:

- exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

- vol avec violences ;

- violence volontaire aggravée (autre que celle donnant lieu à une conservation pendant 20 ans) ;

- transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;

- traite des êtres humains (autre que celle donnant lieu à une conservation pendant 20 ans)

- exhibition sexuelle.

 

Infractions contre les biens:

- destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

- extorsion ;

- atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;

- blanchiment ;

- contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.

 

Atteintes à la paix publique:

- recel de malfaiteurs

 

 

 

En outre, elles sont conservées 20 ans, lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant ci-dessous :

 

Liste des infractions permettant de conserver 20 ans

les données concernant les personnes mises en cause mineures

 

Infraction contre les personnes:

- administration de substances nuisibles ;

- détournement de moyen de transport ;

- empoisonnement ;

- enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

- crime contre l'humanité, génocide ;

- meurtre, assassinat ;

- torture, acte de barbarie ;

- violence volontaire ayant entraîné la mort ;

- violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

- vol avec violences aggravé ;

- agression sexuelle ;

- proxénétisme ;

- viol ;

- trafic de stupéfiants (autres que ceux conservés 10 ans) ;

- traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.

 

Infractions contre les biens:

- vol en bande organisée ;

- vol avec arme.

 

Atteintes à la paix publique:

- acte de terrorisme ;

- association de malfaiteurs ;

- atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

 

En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées fixées ci-dessus, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

 

Données concernant la personne victime

La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de 15 ans.

 

Données concernant la personne disparue ou dont la mort est suspecte

Les données à caractère personnel concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1, sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

 

© 2012 Net-iris


 



09/05/2012

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