Fillon autorise le tir à balle réelle sur les manifestants
Un décret publié discrètement par je Journal Officiel le 1er juillet ajoute à la liste des armes utilisables par les forces de l'ordre une arme de guerre : Fusil à répétition de précision calibre 7.61 x 51 mm. Son nom ? ULTIMAT RATIO.
C'est en toute discrétion et sans un mot dans les médias mainstream que François Fillon et Claude Guéant ont apporté un changement non négligeable à la politique de maintien de l'ordre en France.
Le décret ajoute à la liste des armes dont la loi autorise l'utilisation dans le cadre du maintien de l'ordre une arme destinée aux tireurs d'élite.
Oubliez les grenades lacrymogènes, balles en caouchouc (dites "défensives") etc.
Oubliez les gadgets, comme le Taser qui ont défrayé la chronique à leur apparition car leur non létalité était sujette à caution.
Ces débats sémantiques et querelles de médecins légistes sont dépassées.
La liste publiée par le JO le 1er juillet dernier introduit en effet une arme qu'il n'est pas possible de ne pas qualifier de létale : c'est un fusil de guerre tirant des munitions réelles :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf...
A l'article 3 on peut lire :
En application du V de l'article R.431-3 du code pénal (...) est susceptible d'etre utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture de feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après : Fusil à répétition de précision de calibre 7,62x51mm et ses munitions
Ce type de fusil n'est pas inconnu, le GIGN en dispose déjà et l'a baptisé Ultimat Ratio, d'après la devise que Louis XIV faisait graver sur ses canons : ULTIMAT RATIO REGUM, l'armument ultime des rois.Il faut croire que notre mini-roi redoute de se trouver rapidement à cours d'arguments...
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public
NOR : IOCJ1113072D
Publics concernés : représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l’ordre public.
Objet : liste des armes à feu susceptibles d’être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de
l’ordre public.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l’article 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elle occupe).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de
l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Art. 1er
. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le
maintien de l’ordre public en application du IV de l’article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
APPELLATION CLASSIFICATION
Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée
Grenade OF F1 Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé1 er
juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 156
. .
APPELLATION CLASSIFICATION
Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade à main de désencerclement Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9 b
Art. 2. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le
maintien de l’ordre public en application du V de l’article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l’article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9 b
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
Art. 3. − En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article
précédent, est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 2
Art. 4. − Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET
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